Haute Cour : nomination du commissaire au service de l’État non compétitive
La Haute Cour israélienne juge la nomination du commissaire de la fonction publique non compétitive, confirmant la discrétion du gouvernement en vertu de l'article 6 du statut de la fonction publique.
nomination du commissaire de la fonction publique : la Cour suprême autorise une procédure spéciale
La nomination du commissaire de la fonction publique est régie par l’article 6 de la loi sur la fonction publique (Nominations), 5719-1959, qui stipule que le gouvernement est l’autorité de nomination et que cette nomination est dispensée de procédure d’appel d’offres. Au fil des ans, des commissaires de la fonction publique ont été nommés selon diverses procédures, souvent par le biais d’un comité de nomination spécial qui examinait un candidat unique proposé par le gouvernement. Suite à des requêtes déposées contre la décision du gouvernement de poursuivre cette pratique, la cour a statué en juin 2025 que le gouvernement devait établir un mécanisme permanent basé sur un processus concurrentiel. Une demande de réexamen de cette décision a été déposée et acceptée par une formation élargie.
Points clés de l’avis majoritaire (Vice-présidente N. Solberg, Juge D. Mintz et Juge Y. Wilner)
L’avis majoritaire a déterminé qu’il n’existe aucune source normative obligeant le gouvernement à adopter un processus concurrentiel :
La formulation de la loi : l’article 6 de la loi sur les nominations exempte explicitement la nomination du commissaire de l’exigence d’appel d’offres. Les juges ont statué que le choix d’accorder une exemption du processus concurrentiel central prévu par la loi (l’appel d’offres) indique l’intention du législateur de donner au gouvernement une large flexibilité et discrétion dans cette nomination.
Pratique et décisions antérieures : la méthode de nomination par un comité de nomination est coutumière depuis plus de 30 ans et a été précédemment approuvée dans une décision de la Cour suprême (HCJ 2699/11), qui l’a jugée comme un processus raisonnable.
Mécanismes de contrôle existants : le comité de nomination spécial, dirigé par un juge retraité, n’est pas un « comité de façade » ; il examine l’adéquation, le professionnalisme et l’absence d’affiliation politique du candidat, offrant ainsi une protection suffisante contre les nominations inappropriées.
Séparation des pouvoirs : la cour n’est pas censée remplacer la discrétion du gouvernement ni déterminer quelle est la loi « souhaitée » à ses yeux, tant que le gouvernement agit dans le cadre de son autorité légale.
Points clés de l’avis minoritaire (Président Y. Amit et Juge D. Barak-Erez)
Les juges minoritaires ont estimé que l’obligation de tenir un processus concurrentiel devrait être maintenue :
Le rôle du commissaire en tant que « gardien » : compte tenu des pouvoirs étendus du commissaire et de son influence critique sur l’indépendance de la fonction publique, un processus de nomination qui minimise l’ingérence des considérations politiques doit être assuré.
Changement des circonstances : la réalité changeante de la fonction publique, y compris la politisation accrue et l’érosion des normes administratives appropriées, nécessite d’adapter la loi et d’établir des garanties procédurales plus solides, telles qu’un processus concurrentiel.
Principe d’égalité et conflit d’intérêts : un processus concurrentiel respecte le principe d’égalité en offrant des opportunités aux candidats qualifiés. De plus, une préoccupation de conflit d’intérêts a été notée lorsque l’autorité politique de nomination est impliquée dans des procédures judiciaires, tandis que le commissaire influence les nominations dans le système d’application de la loi.
L’implication de cette décision est que le gouvernement est autorisé à mener à terme le processus de nomination du commissaire de la fonction publique par le biais du comité de nomination spécial tel que déterminé dans la décision gouvernementale 2344, et n’est pas obligé de tenir un processus concurrentiel.
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